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Cass. com., 15 avr. 2026 : les conclusions judiciaires suffisent à informer le débiteur (art. L. 214-172 CMF)

Publié le : 21/04/2026 21 avril avr. 04 2026

La technique de la titrisation confronte régulièrement les juridictions à la question des modalités d’information du débiteur cédé. Par un arrêt du 15 avril 2026, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise la portée de l’article L. 214-172 du code monétaire et financier et adopte une lecture résolument pragmatique des exigences d’information (Cass. com., 15 avr. 2026, n° 25-11.545).

Article L. 214-172 du code monétaire et financier : un formalisme écarté au profit d’une information effective

En l’espèce, une cour d’appel avait déclaré inopposable à un débiteur en situation de surendettement la cession de ses créances à un fonds commun de titrisation. Les juges du fond avaient estimé qu’il n’était pas établi que l’intéressé ait été informé du changement d’entité chargée du recouvrement. Une telle solution procédait d’une interprétation rigoureuse du texte précité, en subordonnant l’opposabilité de la cession à la preuve d’une information identifiée comme telle, dans des formes spécifiques. La Cour de cassation censure cette analyse. Elle rappelle que l’article L. 214-172 du code monétaire et financier prévoit une information du débiteur « par tout moyen », ce qui exclut toute exigence formaliste quant au support ou au vecteur de cette information.

L’efficacité des écritures judiciaires comme mode d’information du débiteur

Les juges du fond avaient pourtant relevé que la société intervenante avait notifié des conclusions d’intervention volontaire mentionnant expressément sa qualité de représentant chargé du recouvrement pour le compte du fonds, la chaîne des cessions successives ainsi que les pièces justificatives correspondantes. Ces constatations établissaient que le débiteur avait été mis en mesure d’identifier le nouveau recouvreur et de comprendre l’origine des droits invoqués à son encontre. En refusant de tirer les conséquences juridiques de ces éléments, la cour d’appel a violé le texte précité. Par cette décision, la chambre commerciale confirme une conception concrète du mécanisme d’information du débiteur cédé : dès lors que celui-ci dispose effectivement des éléments lui permettant de connaître l’identité du nouveau créancier ou de son représentant, l’exigence légale est satisfaite, indépendamment du canal utilisé, y compris lorsqu’il s’agit d’écritures judiciaires.

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