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Réformes attendues bloquées : le Conseil constitutionnel censure des mesures clés pour les entreprises

Publié le : 10/06/2026 10 juin juin 06 2026

La décision n° 2026-903 DC du 21 mai 2026 marque un rappel procédural significatif pour les praticiens du droit des affaires. Saisi de la loi de simplification de la vie économique, le Conseil constitutionnel en a validé l’essentiel tout en censurant plusieurs dispositions intéressant directement les entreprises, non en raison de leur contenu, mais pour des motifs tenant au respect de la procédure parlementaire. La Haute juridiction a en effet estimé que certaines mesures avaient été adoptées en méconnaissance de l’article 45 de la Constitution, faute de lien suffisant avec le texte initial déposé devant le Parlement. Qualifiées de cavaliers législatifs, ces dispositions ont été écartées sans examen au fond.

Le rejet de la dématérialisation des assemblées générales de SARL pour motif procédural

Parmi les dispositions censurées figure l’article 23, qui prévoyait d’étendre aux SARL la faculté de tenir des assemblées générales et réunions des organes de décision par voie dématérialisée. Cette mesure s’inscrivait dans le prolongement des pratiques développées durant la crise sanitaire et répondait à une attente forte des dirigeants de PME, soucieux d’alléger les contraintes matérielles liées à l’organisation des réunions sociales. L’objectif poursuivi était de faciliter la gouvernance des sociétés en autorisant plus largement le recours aux outils numériques, contribuant ainsi à une simplification administrative concrète. Le Conseil constitutionnel n’a toutefois pas apprécié l’opportunité ni la conformité matérielle de cette réforme. Il a considéré que cette disposition, introduite en cours de discussion, ne présentait pas de lien, même indirect, avec l’objet initial du texte, centré sur les modalités d’information des salariés. Elle a donc été déclarée contraire à la Constitution pour des raisons exclusivement procédurales.

Le maintien du cadre déclaratif en matière d’informations de durabilité

L’article 27 a également été censuré. Il supprimait l’obligation de transmettre à l’Autorité des marchés financiers certaines informations de durabilité lorsque leur absence dans le rapport de gestion était justifiée par leur caractère sensible. Cette suppression s’inscrivait dans une logique d’allègement des obligations déclaratives pesant sur les sociétés concernées. Du fait de la censure, le régime actuellement applicable demeure inchangé. Pour les directions juridiques et financières, cette décision souligne que les projets de simplification en matière de gouvernance et de reporting restent tributaires du respect strict des exigences constitutionnelles relatives à la procédure législative. Les réformes écartées devront désormais être intégrées dans un nouveau véhicule législatif pour pouvoir entrer en vigueur.

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