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JURI FIDELIS - AVOCATS VERSAILLES

L’arrêt du 16 septembre 2026 précise les droits de l’héritier non agréé d’un associé de SAS

Publié le : 23/09/2026 23 septembre sept. 09 2026

Le refus d’agrément opposé aux héritiers d’un associé de société par actions simplifiée soulève deux difficultés récurrentes : le délai d’exercice de l’action en paiement et la date d’évaluation des titres. Par un arrêt du 16 septembre 2026, n° 24-22.763, la chambre commerciale de la Cour de cassation précise le régime applicable à l’héritier non agréé d’un associé de SAS.

Quel délai de prescription régit l’action en paiement des droits sociaux ?

Les statuts peuvent subordonner l’acquisition de la qualité d’associé par les héritiers à l’agrément de la société. Lorsque celui-ci est refusé, les intéressés peuvent agir afin d’obtenir le paiement de la valeur des droits sociaux, telle qu’elle a été déterminée par un expert désigné sur le fondement de l’article 1843-4 du Code civil.

Selon la Cour de cassation, cette demande n’impose pas d’obtenir préalablement l’annulation de la décision sociale ayant retenu une première valorisation. Elle ne relève donc pas de la prescription abrégée applicable aux actions en nullité des décisions sociales.

L’action en paiement est soumise à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l’article 2224 du Code civil. Son délai court à compter du dépôt du rapport d’expertise. Avant cette date, les héritiers ne connaissent pas l’évaluation adoptée par l’expert et ne sont donc pas en mesure de chiffrer leur demande.

À quelle date les titres de l’associé décédé doivent-ils être évalués ?

La Cour de cassation censure en revanche la décision de la cour d’appel quant à la date retenue pour la valorisation des droits sociaux.

L’héritier auquel l’agrément a été refusé n’acquiert pas la qualité d’associé. Il dispose seulement d’une créance correspondant à la valeur des droits sociaux qui appartenaient au défunt.

En l’absence de disposition statutaire fixant une méthode ou une date particulière d’évaluation, la valeur des titres doit par conséquent être déterminée au jour du décès de l’associé. Une date ultérieure, même proche du remboursement effectif des droits sociaux, ne peut être retenue.

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