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JURI FIDELIS - AVOCATS VERSAILLES

Responsabilité du liquidateur amiable selon l’article L. 237-12 du Code de commerce

Publié le : 27/05/2026 27 mai mai 05 2026

La cessation volontaire d’activité d’une société entraîne l’ouverture d’une procédure de liquidation amiable. Cette phase a pour objet de réaliser l’actif, d’apurer le passif et de conduire à la disparition de la personnalité morale. Les associés désignent à cette fin un liquidateur amiable, investi d’une mission déterminante dans la clôture régulière des opérations. Son intervention s’inscrit dans un cadre légal précis qui organise les conditions de sa responsabilité.

Dans quelles conditions la responsabilité du liquidateur amiable peut-elle être engagée sur le fondement de l’article L. 237-12 du Code de commerce ?

Aux termes de l’article L. 237-12 du Code de commerce, le liquidateur est responsable, à l’égard de la société comme des tiers, des conséquences dommageables des fautes commises dans l’exercice de ses fonctions. Ce régime repose sur les principes classiques de la responsabilité civile : la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité est indispensable. La mission première du liquidateur consiste à régler les dettes sociales avant toute clôture. Il doit ainsi tenir compte des créances certaines, mais également de certaines créances litigieuses lorsqu’un contentieux est engagé avant la fin des opérations. Dans une telle hypothèse, il lui appartient de provisionner les sommes susceptibles d’être mises à la charge de la société. Si l’actif disponible ne permet pas d’absorber le risque d’une condamnation, il doit différer la clôture et, le cas échéant, solliciter l’ouverture d’une procédure collective. Encore faut-il établir qu’il avait connaissance de la créance omise ou du risque contentieux au moment de la clôture. L’action en responsabilité se prescrit par trois ans.

Quelle est l’étendue de la réparation accordée aux créanciers en cas de faute du liquidateur ?

La reconnaissance d’une faute n’ouvre pas automatiquement droit au remboursement intégral de la créance. Les juridictions retiennent le plus souvent un préjudice correspondant à une perte de chance d’obtenir paiement dans des conditions normales de liquidation. L’indemnisation est ainsi évaluée au regard des probabilités réelles qu’aurait eues le créancier d’être désintéressé si les opérations avaient été correctement conduites ou si une procédure collective avait été engagée en temps utile. Ce mécanisme traduit un équilibre entre la protection des créanciers et l’absence de responsabilité automatique du liquidateur face à un passif incertain ou à une société déjà insolvable.

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